Le surendettement
Le surendettement
L'ultime recours dont dispose le particulier qui ne parvient plus à rembourser ses dettes est de saisir la commission de surendettement.
Quand il rencontre des difficultés à rembourser ses dettes, le particulier peut commencer par solliciter un rééchelonnement ou un report de leur paiement auprès de ses créanciers. Par ailleurs, si son compte bancaire fait l'objet d'une saisie, il a la possibilité de demander à sa banque de mettre à sa disposition « une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion pour un allocataire seul », « dans la limite du solde créditeur du compte au jour de réception de la demande ». Cette requête de « solde bancaire insaisissable » doit être effectuée par formulaire dans les quinze jours suivant la saisie. Enfin, si sa situation n'est pas résolue, le débiteur peut envisager de saisir la commission de surendettement.
Toute personne physique en « situation de surendettement » peut saisir la commission de surendettement. Une telle situation correspond, selon l'article L.330-1 du Code de la consommation CC, à « l'impossibilité manifeste » de « faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». Une personne est également réputée surendettée si elle ne peut « faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société », à condition de ne pas avoir été, « en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci » art. L.331-2 du CC.
La personne en situation de surendettement doit s'adresser à la succursale de la Banque de France compétente pour son domicile art. R.331-7 du CC et remplir un formulaire de « déclaration de surendettement » (*). Elle doit notamment y préciser le montant de ses ressources et de son patrimoine, et les justifier. Elle indiquera aussi le nom et l'adresse de ses créanciers, qui seront avertis de la saisine. Si le débiteur est suivi par un travailleur social, il doit en préciser le nom, le prénom et les coordonnées art. R.331-7-3 du CC
La commission dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet « pour procéder à son instruction et décider de son orientation » art. L.331-3 du CC. Un projet de loi du gouvernement déposé en avril pourrait ramener ce délai à trois mois à partir de 2010.
Dans un premier temps, la commission statue sur la recevabilité du dossier. Elle peut le déclarer irrecevable, par exemple si elle l'estime incomplet ou de mauvaise foi. Sa décision doit être motivée et notifiée au débiteur, ainsi qu'aux créanciers art. R.331-8 du CC.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours, que le débiteur et les créanciers ont quinze jours pour engager. Le juge de l'exécution (au tribunal de grande instance) sera alors chargé de prendre la décision de recevabilité. Celle-ci sera définitive, sauf en cas de pourvoi en cassation.
Si le dossier est recevable, la commission doit décider de son orientation. Elle dresse d'abord l'état d'endettement du débiteur art. L.331-3 du CC. Les différents créanciers déclarés par le débiteur sont tenus informés des montants des dettes qui ont été mentionnés. Ils ont trente jours pour les contester, sur présentation de justificatifs. La commission peut aussi rechercher d'autres créanciers éventuels, en publiant un appel dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La commission a aussi la possibilité d'entendre le débiteur ainsi que toute personne dont l'audition lui paraîtra utile. Elle peut en outre obtenir des renseignements auprès des administrations publiques et des établissements de crédit.
Une fois qu'elle a réalisé cet état d'endettement, la commission le communique au débiteur. Si celui-ci le conteste, il dispose de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution art. L.331-4 du CC, qui sera alors chargé de vérifier les créances. La commission peut d'ailleurs elle-même le saisir en cas de difficulté.
Lorsque l'état du passif est arrêté, la commission peut considérer soit qu'un réaménagement des dettes est envisageable, soit que la situation du débiteur est « irrémédiablement compromise ». Dans le premier cas, elle élabore un « plan de redressement », dans le second, elle ouvre une « procédure de rétablissement personnel ».
Le plan conventionnel de redressement doit être approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers art. L.331-6 du CC. Il peut par exemple proposer un report ou un rééchelonnement du paiement des dettes. La commission doit veiller à laisser au débiteur un minimum de ressources pour ses dépenses quotidiennes « de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité ». Ce « reste à vivre » doit être au moins équivalent au RMI art. L.331-2 du CC.
Les mesures proposées par le plan de redressement ne dureront pas plus de dix ans, sauf si elles permettent de rembourser des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, si le plan permet d'en éviter la cession.
Ce projet de plan de redressement est ensuite soumis au débiteur et aux créanciers. En cas d'accord, la commission peut l'adopter, qui sera signé et daté par chacune des parties. Le plan étant « de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse » art. R.331-17 du CC, le débiteur doit le respecter scrupuleusement. En revanche, le rejet du plan par une seule partie suffit à faire échouer cette procédure amiable.
La réforme du crédit à la consommation qu'a annoncée en mars Christine Lagarde, ministre de l'Economie, de l'industrie et de l'emploi, pourrait donner le pouvoir aux commissions de surendettement de décider seules de mesures de rééchelonnement des dettes et d'effacement d'intérêts. Cette décision serait toutefois susceptible de recours devant le juge.
En cas de rejet du plan de redressement, la commission a la possibilité de formuler des « recommandations ». Lorsqu'elle constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord de tous les intéressés sur le plan, elle le notifie aux créanciers et au débiteur art. R.331-18 du CC. Ce dernier dispose alors de quinze jours pour demander à la commission d'élaborer des recommandations, s'il le souhaite. Celle-ci doit en avertir les créanciers et mettre « les parties en mesure de fournir leurs observations ».
La commission a deux mois pour formuler ses recommandations art. L.331-7 du CC. Elle peut notamment préconiser de rééchelonner le remboursement d'un crédit ou de diminuer le taux d'intérêt. La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années, sauf pour le remboursement de prêts contractés lors de l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale, afin d'en éviter la cession.
Si le débiteur se trouve sans ressources ou biens saisissables, la commission a la possibilité de recommander un moratoire, qui consiste en « la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». La commission peut aussi, « par une proposition spéciale et motivée, recommander l'effacement partiel des créances » art. L.331-7-1 du CC.
Les recommandations de la commission doivent être transmises pour contrôle au juge de l'exécution, qui les valide par ordonnance art. R.332-3 du CC. Le débiteur et les créanciers ont quinze jours pour contester cette ordonnance art. L.332-2 du CC, puis le juge prend tout ou partie des mesures recommandées. Son jugement est alors d'exécution immédiate.
Si le débiteur est dans « l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement » de ses dettes, une procédure de « rétablissement personnel » peut être ouverte, avec son accord art. L.330-1 du CC. Celle-ci est soit initiée par la commission, soit engagée par le juge à l'occasion des recours exercés pour contester les décisions de la commission, soit demandée au juge par le débiteur si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de son orientation art. L.332.5 ou si « en cours d'exécution d'un plan conventionnel ou de recommandations », sa situation devient « irrémédiablement compromise » art. L.331-7-2.
Le juge de l'exécution dispose d'un mois à compter de sa saisine pour convoquer le débiteur et les créanciers connus à une audience d'ouverture de la procédure. Il peut alors désigner un mandataire pour dresser un bilan de la situation du débiteur et faire procéder à une enquête sociale ou ordonner un suivi social du débiteur art. L.332-6 du CC. Sur la base de ces rapports, il a la possibilité de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur. Dans ce cas, la vente, amiable ou forcée, pourra notamment porter sur son logement. Puis le liquidateur procédera à la répartition du produit des actifs art. L.332-8 du CC. La clôture de la procédure sera alors prononcée : soit parce que l'actif réalisé est suffisant pour les créanciers, soit pour insuffisance d'actif. Dans ce dernier cas, toutes les dettes non professionnelles du débiteur seront effacées.
Dès la saisine de la commission de surendettement, la Banque de France procède à l'inscription du débiteur au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers FICP, art. L.333-4 du CC. La radiation intervient lorsque tous les créanciers ont été remboursés, dix ans après l'effacement partiel des créances ou huit ans après un rétablissement personnel art. L.332-11 du CC.
Le projet de loi que vient de présenter Christine Lagarde pourrait raccourcir, dès l'an prochain, ces durées d'inscription - à cinq ans, notamment, en cas de rétablissement personnel. En outre, les emprunteurs pourraient être autorisés à connaître à distance leur fichage éventuel. Quant aux établissements prêteurs, ils seraient désormais obligés de consulter le FICP avant l'octroi de tout crédit.
188 485 dossiers ont été déposés à la commission de surendettement en 2008, soit 3,1 % de plus qu'en 2007. 159 967 ont été jugés recevables : 53,9 % ont abouti à la conclusion d'un plan conventionnel, 23,2 % à des recommandations homologuées par les juges et 20,5 % orientés vers une procédure de rétablissement personnel avec l'accord des débiteurs.