LA COTOREP
LA COTOREP
Texte de référence : Loi n°75534 du 30 juin 1975
Le mode de fonctionnement des cotorep est en cours d'évolution au travers de deux circulaires :
Réforme des COTOREP :
une circulaire visant à mettre en place un nouveau mode d'organisation
et de fonctionnement fondé sur un secrétariat unique, une équipe
technique unique et un dossier unique.
Dix sites pilotes dans
l'immédiat avec appel large, au sein d'une équipe technique unifiée,
de compétences extérieures à la cotorep...La fonction médicale du
médecin de la cotorep est par ailleurs bien précisée par une deuxième circulaire.
Ce sont les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel.
Si un handicap vient perturber la vie sociale ou professionnelle d'un adulte, la COTOREP peut l'aider à faire un bilan de ses aptitudes, l'orienter, décider d'aides financières et sociales.
Elle s'adresse aux adultes à partir de 20 ans (ou de 16 ans en cas d'entrée dans la vie active) et sans limite d'âge au delà. Avant 20 ans, ce sont les CDES qui sont compétentes.
La première section concerne les relations de la personne handicapée avec le travail : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, orientation vers le travail en milieu ordinaire ou protégé, aides financières au retour à l'emploi.
La deuxième section attribue des allocations (allocations pour adultes handicapés, allocation compensatrice), évalue le taux d'incapacité, et oriente vers les établissements d'accueil spécialisés pour handicapés.
Selon sa situation, la personne handicapée sera orientée vers l'une des deux sections voire les deux.
Composition
Elle est composée de 24 membres nommés ainsi que leur suppléant par la Commissaire de la République, pour une période de 3 ans renouvelable (article D.323-3-1 du code du travail) :
Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, élus par l'assemblée dont ils font partie ;
Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;
Deux personnes désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général, dont un médecin et deux personnes désignées en raison de leur compétence par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont un médecin ;
Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ;
Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.
Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département, ainsi qu'une personne choisie en raison de sa compétence par le président du conseil général parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires de foyers d'hébergement pour les personnes handicapées ;
Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés.
Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;
Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
La C.O.T.O.R.E.P. peut
appeler à participer occasionnellement à ses travaux, à titre
consultatif, toutes les personnes et notamment les spécialistes
susceptibles de l'éclairer. Un membre de l'équipe technique est le
rapporteur devant la commission.
La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence du handicapé.
Cette
compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la
commission du lieu de résidence à celle du département ou l'intéressé
se trouve en traitement ou en rééducation.
Elle prend les décisions, éventuellement en présence du demandeur
Les décisions doivent être motivées et notifiées dans le délai d'un mois aux intéressés et faire l'objet d'une révision périodique.(maximum 5 ans).
L'équipe technique
(article D.323-3-5 du code du travail)
Une équipe
technique, dont la composition est arrêtée par le préfet et le
président du conseil général, étudie les cas soumis à la commission ,
recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à
la commission qui statue.
L'équipe peut faire appel aux spécialistes
qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour
mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.
Dans
tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le
handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les
personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants
légaux.
Elle est composée de professionnels de la santé et
notamment de plusieurs médecins (le médecin conseil de la sécurité
sociale, le médecin contrôleur de l'aide sociale, le médecin de la
cotorep)
L'équipe propose des avis à la COTOREP.
(article D.323-3-4 du code du travail)
La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.
Il accueille et informe les personnes handicapées, enregistre les demandes en leur donnant un numéro de dossier, recueille toutes les pièces du dossier nécessaires à l'instruction de la demande.
Qui peut saisir la COTOREP?
La commission est saisie :(article D.323-3-7 du code du travail)
Par le handicapé lui-même ;
Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;
Par
le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce
dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;
Par l'Agence nationale pour l'emploi , avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;
Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;
Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;
Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
Dans
tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont
la charge effective ou qui sont ses représentants légaux sont informés
de la saisine.
La demande est réalisée avec un formulaire unique (ou téléchargeable) "demande d'une personne adulte handicapée" retirée auprès de
* la COTOREP
* L'ANPE
* la Caisse d'allocations familiales ou de la MSA
* CCAS de votre mairie
* DDASS et services départementaux de l'aide sociale
Aucune demande ne peut être faite sans l'accord de la personne handicapée.
Ce formulaire est retourné accompagné du certificat médical (imprimé type téléchargeable) au secrétariat de la cotorep qui peut convoquer le demandeur pour instruire le dossier.
La COTOREP doit délivrer systématiquement un accusé de réception de toute demande déposée auprès de son secrétariat.
L'instruction (article D.323-3-11)
Lorsque l'instruction
d'une demande est achevée, cette demande est soumise pour décision à la
section compétente compte tenu du rapport présenté par l'équipe
technique.
Si cette section estime qu'elle n'est pas compétente,
l'affaire est immédiatement transmise à l'autre section où elle doit
être examinée en priorité.
La convocation (article D.323-3-12)
Le handicapé et, s'il y
a lieu, son représentant légal ou la personne qui en a la charge
effective sont convoqués ainsi que l'auteur de la demande, lorsque ce
dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle
la commission examine la demande.
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
Elle
précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté
offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.
Vous pouvez demander à bénéficier des remboursements de frais de transport pour vous rendre auprès de la cotorep : télécharger le formulaire
La Décision (article D.323-3-15)
Outre leurs motifs, les
décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles
seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans .Il est porté à 10
ans pour des personnes présentant un handicap irréversible ou non
susceptible d'évoluer favorablement.
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.
Les personnes
qui en font la demande doivent pouvoir bénéficier en une seule instance
de l'ensemble des avantages auxquels elles peuvent prétendre, dès lors
que ceux-ci sont subordonnés à un critère identique. Exemple,
l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au titre de
l'article 35-1 ou de l'allocation compensatrice peut être accompagnée
de l'attribution de la carte d'invalidité.
Par ailleurs, les échéances des différentes décisions prises par la commission, doivent être, dans la mesure du possible, harmonisées.
La procédure d'urgence :
Lorsqu'une
demande appelle manifestement une réponse urgente, une procédure
spécifique doit pouvoir lui être appliquée. Cette procédure doit être
mise en oeuvre de façon extrêmement sélective et doit être réservée à
des situations particulières relevant de la 2è section pour : (circulaire ministérielle n° 8409 du 25/05/1984 relative au fonctionnement des cotorep)
* éviter la rupture des droits.
* faciliter la sortie d'un établissement (demande d'allocation compensatrice avec recours à une tierce personne rémunérée ou à un service payant d'auxiliaire de vie...).
* accélérer les
procédures d'attribution des avantages et prestations sociales pour les
personnes atteintes par le virus VIH (SIDA) ou
présentant une affection évolutive grave (instruction ministérielle n°
94-32 du 29 septembre 1994 et circulaire ministérielle 97 -574 du 25
août 1997) : pour ceux-ci, le délai doit être réduit à 2 mois entre le
signalement des personnes concernées par leur médecin traitant et le
perception effective des prestations.
Selon votre situation, vous serez orienté vers une des deux sections de la COTOREP
Article D323-3-8 du code du travail
La première section qui reconnaît votre qualité de travailleur handicapé et vous oriente vers un emploi ou une formation professionnelle et y associe éventuellement des aides financières.
La deuxième section qui apprécie votre taux d'incapacité en vue de l'attribution éventuelle d'allocations diverses (allocation aux adultes handicapés, Allocation compensatrice, allocation de logement), étudie votre orientation vers un établissement social ou médico-social, et répond aux demandes de carte d'invalidité ou de macaron GIC.
La première section
est considéré comme
travailleur handicapé, toute personne dont les possibilités d'obtenir
ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une
insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales
et le classe dans une des 3 catégories suivantes : article D323-12 et R323-32 du code du travail
A handicap léger
B handicap modéré
C handicap grave
Quel est l'intérêt d'être reconnu travailleur handicapé ?
les personnes reconnues handicapées ont accès à l'ensemble des mesures d'aide à l'emploi ; par contre, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'entraîne pas l'attribution d'une allocation.
vous appartenez dès lors à la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi imposées à toute entreprise d'au moins 20 salariés (articles L323-1 et suivants du code du travail), d'avoir dans son effectif au moins 6% de travailleurs handicapés. Si l'employeur n'applique pas cette obligation, il doit verser une contribution financière à l'AGEFIPHLoi 87-517 du 10 juillet 1987 dont les fonds sont utilisés pour des actions en faveur des handicapés ().
la COTOREP pourra se prononcer sur votre orientation (voir ci-dessous).
Doit-on déclarer cette reconnaissance de travailleur handicapé à l'employeur lors de l'embauche ? Il n'y a aucun texte qui oblige à en faire la déclaration ; néanmoins, vous jugerez en fonction des circonstances de l'intérêt de le déclarer (en priorité au médecin du travail lors de la visite médicale d'embauche) ; théoriquement, la loi de modernisation sociale interdit toute discrimination d'embauche de par l'employeur en raison du handicap - par contre, le médecin du travail peut vous déclarer inapte au poste de travail projeté en fonction de votre handicap ou apte à un poste de l'entreprise avec réserves.
question : Je perçois l'AAH en raison d'une incapacité comprise entre 50 et 79% étant de plus considéré comme dans l'incapacité de me procurer un emploi, puis-je bénéficier de cette reconnaissance? : la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ayant pour finalité principale le reclassement professionnel, il est probable que dans ce cas d'attribution de l'aah, la cotorep n'accorde pas cette reconnaissance.
Selon la formule : garantie de ressources = salaire perçu (après abattement éventuel) + complément de salaire
Les abattements de salaire
Les travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi perçoivent un salaire qui ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail (article L.323-6) ; il ne peut donc en principe, être inférieur au S.M.I.C..
Cependant, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées (article L.323-6).
C'est ce montant de l'abattement qui est fixé par la cotorep (article D.323-13 du code du travail)
L'abattement de salaire
ne peut être appliqué que dans le cas où le travailleur de capacité
réduite et de rendement notoirement diminué a été reconnu travailleur
handicapé.
Il ne peut excéder :
Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche ;
Pour la catégorie C, 20 p. 100 de ce même salaire.
Dans le cas où par suite
des abattements opérés selon les règles fixées à l'article D. 323-12,
le salaire offert au travailleur handicapé deviendrait inférieur au
salaire minimum de croissance , la décision est prise par le directeur
départemental du travail et de la main-d'oeuvre si la réduction
n'excède pas 10 p. 100 du minimum garanti et par le directeur régional
lorsque la réduction est supérieure à 10 p. 100 de ce minimum (article D.323-14)
Les
décisions d'abattements de salaire peuvent dans les huit jours de leur
notification faire l'objet d'un recours devant la commission
départementale des handicapés.
La garantie de ressources est réalisée grâce à un complément de salaire versé aux travailleurs handicapés exerçant une activité professionnelle leur assurant ainsi un revenu minimum garanti. Elle est différente selon le lieu d'exercice de l'activité professionnelle.
En milieu ordinaire de travail
Le montant des
ressources garanties au travailleur est égal au montant du salaire
normalement alloué au travailleur valide effectuant la même tâche.
Le
complément de ressources versé ne peut être supérieur à 20% du SMIC ni
avoir pour effet de porter les ressources garanties à plus de 130% du
SMIC
Ce complément est versé par l'AGEFIPH (association gérant le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) depuis le 01/01/97.
En milieu protégé
En atelier protégé ou en centre distribution de travail à domicile, lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45% du SMIC, le complément de rémunération est fixé forfaitairement à 55% du SMIC. Ainsi, la garantie de ressources est comprise entre 90 et 100% du SMIC. Si le salaire "employeur" est supérieur à 45% du SMIC, le complément de salaire ne peut amener la garantie de ressources au delà de 130% du SMIC.
En CAT, si le salaire employeur est compris entre 5 et 20% du SMIC, le complément de rémunération est fixée forfaitairement à 50% du SMIC. Pendant la période d'essai en CAT, la personne handicapée ne perçoit pas la garantie de ressources (pas de revenus pendant cette période)
Une majoration ou "bonification" de la garantie de ressources peut s'appliquer selon une formule complexe si le salaire versé par l'employeur est supérieur à 20% du SMIC en CAT et 45% en atelier protégé.
En milieu protégé, le complément de salaire permettant d'atteindre la garantie de ressources est versé par l'État.
La
seule condition requise pour bénéficier de la garantie de ressources
est l'exercice effectif d'une activité professionnelle dans le secteur
vers lequel la COTOREP a orienté la personne handicapée.
La garantie de ressources est attachée à la rémunération horaire du travail et dépend donc du nombre d'heures de travail effectuées.
Le complément de salaire est maintenu pendant les arrêts maladie sauf en CAT.
La COTOREP ne gère aucune offre d'emploi et c'est l'Agence nationale pour l'emploi qui est chargée du placement des handicapés.
Si
la COTOREP préconise un travail en milieu ordinaire, l'ANPE et
l'équipe technique de préparation et de suite au reclassement (EPSR)(articles R323-33-12 à 15 du code du travail)
aident la personne handicapée dans la recherche d'un emploi. Cette aide
peut être renforcée par les organismes d'insertion et de placement
(OIP) constituées le plus souvent en associations. L'AGEFIPH
est un partenaire incontournable de l'insertion des personnes
handicapées en milieu ordinaire de travail en partenariat avec les
associations de type CAP EMPLOI (EPSR et OIP)
Rappelons que le candidat à l'emploi ne peut faire l'objet d'un refus d'embauche de la part de l'employeur en raison de son état de santé ou d'un handicap (loi n°90-602 du12/07/1990) - ce refus est alors passible de sanctions pénales.
Seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude au travail lors de l'examen d'embauche (article R 241-48 du code du travail) Cet examen a pour but de vérifier si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres salariés et de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter.
Ces dispositions ont pour conséquence, l'interdiction à tout employeur de rechercher des renseignements sur l'état de santé ou le handicap d'un candidat en dehors de ceux qui figurent sur la fiche d'aptitude remplie par le médecin du travail.
De plus, l'article
27 de la loi n°92-1146 du 31/12/1992 énonce : "aucune personne ne peut
être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son origine,
de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille.. ou... sauf
inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état
de santé ou de son handicap". (article L.122-45 du code du travail)
Le placement peut se faire soit par placement direct auprès d'un employeur, soit après des stages :
une préorientation : article R323-33-1 du code du travail
Si la COTOREP a des difficultés à décider de l'orientation d'une personne handicapée, elle peut l'adresser à un centre de préorientation : ce sont des organismes de bilan ayant pour objectif d'évaluer les capacités réelles des personnes handicapées, de définir la meilleure orientation possible et un projet professionnel tenant compte de leurs aptitudes intellectuelles et physiques et de leurs souhaits personnels. Ce sont des stages d'une durée moyenne de 8 semaines (et qui ne dépassent pas 12 semaines) ; la personne est mise en situation correspondant à différents métiers. Les frais de séjour sont pris en charge par l'assurance maladie et la personne handicapée reçoit une aide financière calculée comme les rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle. Le rapport de stage est transmis à la COTOREP qui pourra prendre alors sa décision d'orientation.
une formation
l'apprentissage :
le contrat est délivré
par la C.O.T.O.R.E.P., l'âge maximum d'admission en apprentissage est
de 25 ans (peut être porté à 26 ans sur décision de la COTOREP), et la
durée peut dépasser d'un an la durée normale de tout apprentissage. Ces
aménagements peuvent porter également sur les modalités de
l'apprentissage (enseignement théorique par correspondance).
L'employeur
recevant en formation un apprenti handicapé peut bénéficier de primes
visant à compenser le manque à gagner ou les dépenses supplémentaires.
l'éducation, la rééducation professionnelle, le réentraînement au travail :
Il peut s’agir d’une éducation professionnelle : chez le sujet qui n‘a jamais travaillé
* le handicap doit être reconnu par la cotorep
* il s’agit le plus souvent de sujets jeunes qui sont orientés vers un centre de rééducation professionnelle
* les prestations en nature-maladie sont prises en charge par l’assurance maladie
* la rémunération est forfaitaire (Etat) réglée par la CNASEA (de l’ordre de 3800 F par mois)
La rééducation professionnelle consiste à réinsérer tout bénéficiaire de l'Assurance Maladie devenu inapte à exercer sa profession
* au titre des deux
législations différentes : accidents du travail (ou maladie
professionnelle) et maladie(ou accident non professionnel)
* dans deux cadres : dans
des centres de rééducation professionnelle, ou par placement chez
l’employeur (contrat de rééducation professionnelle)
La rémunération en espèces dépend du cadre de prise en charge :
a) en régime maladie (ou accident de droit commun) :
* indemnités journalières jusqu’à concurrence d’une 4 ème année (permise par les textes dans ce seul cas de rééducation professionnelle)
* pension d’invalidité : le plus souvent de première catégorie
* ou en cas d’inscription au chômage, fond “ CNASEA ”(Etat) apportant 100% de l’ancien salaire dans lequel peut être incorporée l’éventuelle pension d’invalidité.
b) en régime AT/MP
* les indemnités
journalières de l’accident du travail si l’affection n’est pas
consolidée (la cotorep attend le plus souvent la consolidation pour se
prononcer)
* après la
consolidation : perception de la rente d’accident du travail et en cas
d’inscription au chômage, du fond CNASEA (100% brut du salaire
antérieurement perçu)
Les prestations en nature :
La formation professionnelle et l’hébergement sont pris en charge par l’Assurance Maladie
En AT , les repas sont pris en charge, en maladie, une participation de l’assuré est réclamée.
La Durée de la formation : est totalement dépendante du temps spécifique nécessaire à l’acquisition de la formation.
Le placement chez l’employeur : le contrat de rééducation
En régime maladie ou
accidents du travail, sur décision de la cotorep, c'est un contrat
entre 4 intervenants : la personne handicapée, l’employeur, la caisse
primaire (service de reclassement professionnel) soumis à l’avis de la
Direction du travail.
Le salaire versé
En accident du travail : les indemnités journalières de
l’accident du travail dans les rares cas où l’état pas consolidé ; si
l’état est consolidé, versement d’un complément pour atteindre pendant
le stage le salaire antérieur de référence .
En maladie : salaire
versé sur le fond d’action sanitaire et sociale des caisses (qui
associé à l’éventuelle pension d’invalidité) ne peut dépasser le
salaire mensuel de la catégorie professionnelle du futur métier des
intéressés.
Le principe : l’employeur et l’assurance maladie négocient : l’Assurance Maladie prend en charge une partie du salaire (selon les bases ci-dessus définies) le plus souvent de façon dégressive sur une période qui peut aller de 3 à 18 mois. (par exemple : pour l’employeur 25% du salaire pendant les 3 premiers mois, puis 50% 6mois, et 75% 3 mois).
Les subventions :
L’employeur peut recevoir pour cette formation, une subvention forfaitaire de 10 000 F et le stagiaire une prime à l’insertion de 5000 F non renouvelable.
L'aménagement du travail : le concours de l’agefiph peut être également sollicité pour l’accessibilité du lieu de travail, l’aménagement du poste, un soutien à la formation.
Les textes princeps de la rééducation professionnelle :
Articles L323-9 et 15 articles R323-34 à 41 du code du travail
Article 12 et 44 de la loi 75-534 du 30/06/75
Articles R323-59 à 73 et D323-17 à D323-25-5 du code du travail
L'atelier protégé ou le
centre de distribution de travail à domicile est une entreprise qui
offre aux travailleurs handicapés les conditions particulières d'emploi
nécessaires à l'exercice de leur profession et dont la production
s'intègre dans l'économie normale de marché.
Il doit en outre,
favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à
des emplois dans le milieu ordinaire de travail.
Il peut être créé
par des collectivités et organismes publics et privés et notamment par
des entreprises. Le plus souvent, la gestion est assurée par une
association de handicapés.
Le travailleur handicapé peut être
embauché par l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail
à domicile qui lui est assimilé, à condition d'avoir une capacité
de travail au moins égale au tiers de la capacité normale (article
D.323-25-1 du code du travail) ; il est, dans ce cas, considéré
comme un salarié à part entière.(cotisation chômage sur les salaires et
possibilité de percevoir l'ASSEDIC en cas de chômage).
La loi
d'orientation a prévu que des travailleurs handicapés employés dans un
atelier protégé puissent être mis à la disposition (sous certaines
conditions) d'un employeur.
Visitez le site de l'Union nationale des Entreprises de Travail Adapté et l'annuaire de toutes les entreprises par secteur professionnel, département...sans oublier ITH (ou Insertion, Travail, Handicap)
"Les CAT, comportant
ou non un foyer d'hébergement, offrent aux adolescents handicapés, qui
ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les
entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte
d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une
activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activités
diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et
éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel
et leur intégration sociale" : article L.344-2 à 7 du code de l'action sociale et de la famille (partie législative)
Ils ont donc une double finalité :
-
faire accéder, grâce à une structure et des conditions de travail aménagées, à une vie sociale et professionnelle des personnes handicapées momentanément ou durablement incapables d'exercer une activité professionnelle dans le secteur ordinaire de la production ou en atelier protégé.
-activités diverses professionnelles : horticulture, agriculture, menuiserie, atelier de montage, couture...
-soutien médico-social grâce à des éducateurs, kiné, psychologues, infirmiers... -
permettre à celles d'entre ces personnes qui ont manifesté, par la suite, des capacités suffisantes, de quitter le centre et d'accéder au milieu ordinaire de travail ou à un atelier protégé. A l'inverse, d'autres pourront être dirigées secondairement vers d'autres modes d'hébergement (foyers de vie, foyer occupationnel).
Tout en étant juridiquement des établissements sociaux, les centres d'aide par le travail (C.A.T.) sont simultanément une structure de mise au travail et une structure médico-sociale dispensant les soutiens requis par l'intéressé et qui conditionnent pour lui toute activité professionnelle. Ils sont, pour la plupart, gérés par des associations de handicapés.
Qui est accueilli en CAT ?
Les personnes handicapées, à partir de l'âge de 20 ans, dont la capacité de production est inférieure ou égale au 1/3 de celle d'un travailleur valide, mais dont l'aptitude potentielle est suffisante pour justifier leur admission. Toutefois l'accueil est possible de 16 à 20 ans mais la COTOREP doit recueillir l'avis de la CDES avant de prononcer l'admission.
L'admission devient définitive après décision de la COTOREP au bout de 6 mois en moyenne d'une période d'essai dans le CAT.
Quel est le statut des personnes accueillies en CAT ?
Les
personnes accueillies en CAT ne relèvent pas, contrairement à celles
qui sont embauchées en atelier protégé, du Code du travail dans les
mêmes conditions que tout salarié. Le handicapé en CAT n'est pas soumis
à un contrat de travail, ne peut être licencié ni être soumis à une
obligation de production précise. (pas de cotisation chômage)
Quelle est la rémunération ?
Le
handicapé reçoit une garantie de ressources versée en partie par le CAT
(le salaire direct) et en partie par l'Etat (le complément de
rémunération).
A ces ressources, vient s'ajouter l'allocation aux adultes handicapés permettant d'atteindre ainsi 100 à 110% du SMIC.
primes de reclassement : (articles D.323-5 à 10 du Code du Travail)
Dans les suites d'un stage de rééducation et de formation professionnelle, le travailleur handicapé peut bénéficier d'une prime destinées à faciliter son reclassement.
Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handicapés se trouvant dans la situation prévue ci-dessus doivent :
1° Avoir
suivi intégralement dans des conditions jugées satisfaisantes par le
directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation
professionnelle ou par l'employeur le stage auquel ils ont été admis ;
2°
Produire une attestation certifiant qu'ils ne peuvent bénéficier au
titre de la législation dont ils relèvent d'une prime de même nature ;
3°
S'ils ne possèdent pas la nationalité française, résider en France
depuis trois ans au moins à la date de leur admission en stage.
La
demande de prime doit être adressée à la COTOREP au plus tard dans le
mois qui suit la fin de stage. Le montant de la prime varie de 500 à
1000 F.
subventions d'installation : une subvention peut être accordée aux
travailleurs handicapés qui s'orientent vers la création d'une
entreprise avec le statut de travailleur indépendant - il faut
s'adresser à l'AGEFIPH - actuellement le montant maximum est de 70 000 F dans la limite de 50% du coût total du projet.
garantie de ressources sous forme de compléments de salaire (voir plus haut)
La COTOREP doit délivrer systématiquement un accusé de réception de toute demande déposée auprès de son secrétariat.
La décision de la COTOREP doit être motivée et notifiée à l'intéressé, avec l'indication des recours possibles.
Pour les 3 fonctions essentielles de la première section définies à l'article L.323-11
1. Reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2. Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ;
3.
Désigner les établissements ou les services concourant à la
rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés,
Le décret 2001-532 du 20 Juin 2001 précise le délai de réponse maximal par défaut
Art. 60. - La
sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre II du livre
III du code du travail est complétée par un article R. 323-33 ainsi
rédigé :
« Art. R. 323-33. - Le silence gardé pendant plus de quatre
mois par la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut
décision de rejet. »
La cotorep informe l'ANPE en cas de placement direct auprès d'une entreprise, l'établissement ou le centre d'accueil en cas de placement dans ces structures.
Les décisions de la COTOREP s'imposent aux établissements qu'elle désigne, aux organismes de sécurité sociale et d'aide sociale, aux organismes chargés du versement des prestations.
Par contre, seules la personne handicapée elle-même et les entreprises peuvent contester la décision de la COTOREP.
Un premier recours gracieux est toujours possible auprès de la COTOREP elle-même.
Le recours contre une décision doit être exercé :
-
auprès de la Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés dans le mois suivant la notification de la décision si vous contestez
* la décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (article L.323.11 du code du travail) ou votre classement dans une des catégories A, B, C (article L.323.12 du code du travail)
* les réductions de salaires des travailleurs handicapés
* ou si vous contestez la décision prise en matière d'orientation par la COTOREP (article L.323.11-2 du code du travail)
Les décisions de la commission départementale des travailleurs handicapés sont rendues en premier et dernier ressort et sont seulement susceptibles de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. -
auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité (T.C.I.), dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, si vous contestez la désignation des établissements proposés par la COTOREP (article L.323.11-3 du code du travail) - ses décisions sont susceptibles d'appel devant la Cour nationale de l'incapacité et ultérieurement en cassation.
Les conclusions médicales contenues dans la décision pourront être communiquées, sous pli séparé, à votre médecin, sur votre demande.
La deuxième section
chiffre le taux d'incapacité : la référence est le guide-barème applicable pour l'attribution des prestations aux personnes handicapées ( Décret du 04/11/1993). Aucun rapport avec le barème d'accident du travail de la sécurité sociale.
Non spécifié